L'acte sous seing privé est un écrit établi et signé par les parties elles-mêmes, sans l'intervention d'un officier public. Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le code civil emploie l'expression « acte sous signature privée », mais l'ancienne formule reste très utilisée dans la pratique immobilière. Sa rédaction est libre sur la forme, mais sa valeur dépend de la présence de la signature de chaque partie, qui manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. La signature électronique est admise dès lors qu'elle permet d'identifier son auteur et garantit l'intégrité de l'acte.
Il s'oppose à l'acte authentique, reçu par un officier public tel qu'un notaire. Selon l'article 1372 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit. Il n'a pas en revanche la force exécutoire de l'acte authentique et ne peut pas être publié en l'état au service de la publicité foncière.
Lorsqu'il constate un contrat synallagmatique, c'est-à-dire des obligations réciproques, l'acte doit être établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, conformément à l'article 1375 du code civil, sauf si les parties conviennent de remettre l'unique exemplaire à un tiers. Chaque original doit mentionner le nombre d'originaux établis.
En immobilier, de nombreux documents prennent cette forme : le bail d'habitation, l'état des lieux, le mandat de l'agent immobilier ou encore le compromis de vente lorsqu'il est signé en agence. Le professionnel qui rédige ces actes engage sa responsabilité sur leur contenu : mentions obligatoires, identité exacte des parties, désignation du bien et clarté des engagements.
Référence : Code civil, articles 1372 et 1375 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
