Le présent code définit les règles déontologiques à observer par les personnes exerçant une ou plusieurs activités visées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi HOGUET) qui stipule les conditions d'exercice des activités liées à certaines activités sur des immeubles et fonds de commerce, titulaires de cartes professionnelles délivrées dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, ou dont les activités ont été soumises à l'application de l'article 8-1. Lorsque la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne morale, les dispositions de la présente loi s'appliquent à son représentant légal.
Les activités mentionnées au paragraphe précédent, qui sont exercées à titre régulier, même accessoire, et qui concernent le bien d'autrui sont les suivantes :
1° Les activités des agents immobiliers, y compris l'exercice ou la participation à l'activité visée à l'article 1er, alinéas 1 à 5° et 8° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : - acheter, vendre, rechercher, échanger, louer ou sous-louer, saisonniers ou non, des immeubles nus ou rénovés, bâtis ou non bâtis.
2° Les activités de gestion immobilière visées à l'article 1er, article 6° de la loi du 2 janvier 1970, y compris l'exercice ou l'assistance d'une entreprise de gestion immobilière.
3° L'activité de syndicat de copropriété mentionnée à l'article 1er article 9° de la loi du 2 janvier 1970 s'exerce dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles de copropriété construits.
4° L'activité de marchands de listes visée à l'article 1er, article 7° de la loi du 2 janvier 1970, y compris la vente d'annonces ou de documents, à l'exclusion des publications parues dans la presse, y compris l'achat, la vente, la location ou la sous-location, nu ou meublé d'un immeuble achevé ou inachevé ou une offre de vente d'un fonds de commerce.