Sous réserve des obligations légales et réglementaires, les personnes visées à l'article 1er fournissent des informations exactes, compréhensibles et complètes sur leurs activités professionnelles au public, à leurs mandants et aux autres parties à l'activité pour laquelle elles sont désignées, y compris dans les organes auxiliaires Les prestations ou compléments fournies sont fonction du montant et du mode de calcul des honoraires, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles. Ils s'engagent :
Dans le cadre de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues d'utiliser avec la plus grande prudence les données et informations nominatives relatives à leurs mandants ou à des tiers, qu'elles découvrent dans l’exercice de leurs fonctions, et dans la révélation des contenus liés à leur mandat.
Ils veillent à ce que leurs employés et gestionnaires d'établissement agissent avec le même soin et la même prudence.
Cependant, ils ne sont pas tenus à cette obligation de confidentialité :
Dans l'exercice de leurs activités, les personnes visées à l'article 1er entretiennent des relations fraternelles dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale.
Ils s'abstiennent de toute parole ou action blessante ou malveillante, de toute démarche ou action qui pourrait nuire à leurs collègues, les dénigrer ou les discréditer.
Ils évitent tout conflit avec leurs collègues qui pourrait nuire à leurs intérêts principaux et autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été engagées.
Il leur est interdit d'inciter un client potentiel ou client d'un confrère à rompre sa relation d'affaires avec ce dernier. Ils évitent de fournir les mauvais éléments de l'évaluation pour détourner le bénéfice du client.
Ils ne sont pas autorisés à commenter la pratique professionnelle d'un collègue sans avoir reçu au préalable une demande de commentaire. Ils doivent exprimer leurs opinions avec prudence, modération et tact.
S'ils exercent des fonctions syndicales ou toutes autres fonctions électorales ou représentatives dans un syndicat professionnel, ils ne doivent pas les utiliser à des fins commerciales.
S'ils découvrent qu'un collègue a enfreint le code de déontologie dans l'exercice de sa fonction, ils évitent de partager leurs critiques avec les clients et les transmettent immédiatement à leur collègue.